Référencearticle 41 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 25 octobre 1991)Légifrance →
1. La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
2. 1° La caisse désignée en application de l'article 55, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;
3. 2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D722-27 du Code rural.
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