Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
  1. Titre 3 : Prestations
  2. Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006763668
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 42 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 25 octobre 1991)Légifrance →

1. L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la demande.

2. Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 peuvent demander que leur adhésion à l'assurance volontaire prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée agricole à l'étranger et les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural peuvent demander que leur adhésion prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

3. Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont exigibles à compter de la date d'effet de l'adhésion et sont dues pour l'année.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D722-28 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.