Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 23 février 2001 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
  1. Titre 3 : Prestations
  2. Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006763670
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 43 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 23 février 2001)Légifrance →

1. I. - Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :

2. Pour la 1re catégorie, à 100 p. 100 de ce plafond ;

3. Pour la 2e catégorie, à 70 p. 100 de ce plafond ;

4. Pour la 3e catégorie, à 40 p. 100 de ce plafond ;

5. Pour la 4e catégorie, à 20 p. 100 de ce plafond.

6. La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

7. II. - Les assurés volontaires visés à l'article L. 722-17 du code rural sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie.

8. Sont classés :

9. Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionné au I ci-dessus ;

10. Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 p. 100 de ce plafond ;

11. Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 p. 100 dudit plafond et supérieurs à 20 p. 100 de ce plafond ;

12. Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 p. 100 dudit plafond.

13. La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.

14. III. - Les assurés volontaires visés à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 sont classés dans la 1re catégorie.

Numérotation : Jusqu'au 23 février 2001, le numéro 43 portait un autre texte (« I. - Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du… »), devenu les articles D731-127 du Code rural et D731-128 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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