Référencearticle 45 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 23 février 2001)Légifrance →
1. Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 39 ci-dessus sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :
2. a) La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 du code rural pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;
3. b) La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du même code due pour eux-mêmes ;
4. c) La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 du même code due pour eux-mêmes ;
5. d) La cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du même code due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;
6. e) Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 du même code pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.
Numérotation : Jusqu'au 23 février 2001, le numéro 45 portait un autre texte (« Les assurés volontaires visés aux 1° et 2° de l'article 39… »), devenu l'article D731-130 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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