Référencearticle 46 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 23 février 2001)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du II de l'article 14 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 (L. 731-14 à L. 731-21) du code rural, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article 43. Toutefois, la cotisation mentionnée au d de l'article 45, ainsi que la cotisation mentionnée au e du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimum déterminée au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 précité.
2. Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.
3. Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.
Numérotation : Jusqu'au 23 février 2001, le numéro 46 portait un autre texte (« Sans préjudice des dispositions de l'article 9-II du décret… »), devenu l'article D731-131 du Code rural (décret n° 2006-1241 du 10 octobre 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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