Référencearticle 47 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 23 février 2001)Légifrance →
1. Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, les cotisations sont recouvrées en deux fractions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et qui doivent être versées en euros directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi par la caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.
2. Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article 1122-8 du code rural, les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions prévues par le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984.
Numérotation : Jusqu'au 23 février 2001, le numéro 47 portait un autre texte (« Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article 4 de la… »), devenu l'article D731-132 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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