Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
  1. Titre 3 : Prestations
  2. Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006763678
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 48 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 25 octobre 1991)Légifrance →

1. L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un avertissement préalable qui lui est adressé par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l'assurance volontaire. Cette radiation prend effet au 1er janvier de l'année considérée et comporte, le cas échéant, le remboursement de la fraction de cotisations versée au titre de cette année.

2. L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend alors effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande.

3. La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ou à l'article 1122-8 du code rural ; elle prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle les conditions ont cessé d'être remplies.

4. Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les cotisations ont été intégralement acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de celle-ci.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D731-133 du Code rural.

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