1. Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 du code rural et aux articles 34-1 à 36-2 du présent décret.
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article
Article 50-1
Article abrogé, en vigueur du 23 février 2001 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
- Titre 3 : Prestations
- Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006763683
Texte parentLEGITEXT000006060747
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