Référencearticle 51 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 25 octobre 1991)Légifrance →
1. La validation, en application de l'article 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse visé à l'article 39 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.
2. Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale au moins à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle postérieures au 1er juillet 1952, telle qu'elle est prévue par l'article 6 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 susvisée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D732-103 du Code rural.
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