Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
  1. Titre 3 : Prestations
  2. Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006763686
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 53 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 25 octobre 1991)Légifrance →

1. La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application des articles 5 et 7 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.

2. Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.

3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs pays.

4. La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.

5. Les versements de cotisations de rachat effectués en application des articles 5 et 7 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D732-105 du Code rural.

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