Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1991 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
  1. Titre 3 : Prestations
  2. Chapitre 4 : Assurance volontaire vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006763688
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 55 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 25 octobre 1991)Légifrance →

1. Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à recevoir les demandes formulées, en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, par les travailleurs français ayant exercé une activité non salariée agricole hors du territoire français et qui résident dans leur circonscription.

2. La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes formulées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 par les travailleurs français qui exercent hors du territoire français une activité non salariée agricole. La même caisse est également habilitée à recevoir les demandes émanant des anciens travailleurs français qui ont cessé l'activité non salariée agricole qu'ils exerçaient hors du territoire français et qui ne résident pas en France métropolitaine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D732-107 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.