Référencearticle 56 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 25 octobre 1991)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1992, les cotisations de rachat visées à l'article 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 sont minorées ou majorées selon les coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application de l'article R. 742-39, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale.
2. A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du cinquième alinéa de l'article 53 ci-dessus sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application de l'article R. 742-39, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D732-108 du Code rural.
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