Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2000 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 5 : Rachat des cotisations de retraite proportionnelle.
  1. Titre 3 : Prestations
  2. Chapitre 5 : Rachat des cotisations de retraite proportionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006763690
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 58 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 23 mars 2000)Légifrance →

1. Le rachat des périodes d'activité professionnelles visées à l'article précédent peut faire l'objet d'une demande unique adressée, en même temps que sa demande de retraite ou postérieurement à cette dernière, par l'assuré à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève. Dans cette hypothèse, l'assuré est présumé racheter la totalité des années auxquelles son activité de conjoint collaborateur ou de chef d'exploitation ou d'entreprise lui a donné droit, sauf si la demande de rachat comporte expressément la mention d'un nombre d'années inférieur à la durée accomplie depuis le 31 décembre 1999 en l'une et l'autre des qualités ouvrant droit au rachat.

2. Des demandes de rachat peuvent également être effectuées en cours de carrière de l'intéressé, soit au terme de chaque année effectuée en l'une ou l'autre des qualités ouvrant droit au rachat, soit au terme de plusieurs années. Toutefois, compte tenu du plafonnement prévu au dernier alinéa de l'article 57 et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, de la nécessité de justifier d'avoir conservé durablement ce statut, chaque demande de rachat effectuée antérieurement au dépôt de la demande de retraite fait l'objet d'une décision d'admission provisoire au rachat. Cette décision provisoire est régularisée lors du dépôt de la demande de retraite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 59.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D732-79 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.