1. Lorsque la demande de rachat est déposée auprès de la caisse compétente antérieurement ou en même temps que la demande de pension personnelle, l'entrée en jouissance des points de retraite proportionnelle de rachat prend effet à la même date que la pension. En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, cette dernière est révisée avec effet au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat. Toutefois, la mise en paiement de la fraction de pension correspondant au rachat est dans tous les cas ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dont il s'agit est terminé.
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2000 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 5 : Rachat des cotisations de retraite proportionnelle.
- Titre 3 : Prestations
- Chapitre 5 : Rachat des cotisations de retraite proportionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006763693
Texte parentLEGITEXT000006060747
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D732-82 du Code rural.
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