1. Le conjoint survivant et le conjoint divorcé pour rupture de la vie commune doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré ; dans le cas où l'acte de naissance comporte une mention marginale de divorce et s'il n'est pas justifié du contenu de la décision judiciaire visée dans la mention, la caisse doit se faire délivrer sans frais, sur production de la copie de l'acte de naissance, par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision, une attestation précisant si le divorce a été prononcé conformément aux articles 237 à 241 du code civil et comportant, dans l'affirmative, le nom du conjoint contre lequel le divorce est réputé avoir été prononcé ainsi que le nom, la date et le lieu de naissance du conjoint divorcé de l'assuré.
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2000 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 5 : Rachat des cotisations de retraite proportionnelle.
- Titre 3 : Prestations
- Chapitre 5 : Rachat des cotisations de retraite proportionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006763694
Texte parentLEGITEXT000006060747
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D732-89 du Code rural. Avant le 23 mars 2000, ce texte figurait à l'article 57 (décret n° 2000-261 du 22 mars 2000, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
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