1. Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année.
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 25 août 2004.
TexteDécret n°55-753 du 31 mai 1955
Rattachement
Chapitre 7 : Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial prévu à l'article L. 732-35-1 du code rural.
- Titre 3 : Prestations
- Chapitre 7 : Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial prévu à l'article L. 732-35-1 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000006763702
Texte parentLEGITEXT000006060747
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