1. I. - La cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré au titre du présent chapitre et en application du 1° et du b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural est égale à celle prévue en application du 2° de l'article 65 du présent décret retenue à hauteur de :
2. 1° 7,5 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 38 années ;
3. 2° 15 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 35 années et inférieure à 38 années ;
4. 3° 25 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 28 années et inférieure à 35 années ;
5. 4° 50 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 25 années et inférieure à 28 années ;
6. 5° 70 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 21 années et inférieure à 25 années ;
7. 6° 85 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 17 années et demie et inférieure à 21 années ;
8. 7° 100 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole inférieure à 17 années et demie.
9. II. - Pour l'appréciation de la durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article, sont, dans la limite de quatre trimestres au titre d'une même année civile, prises en compte :
10. 1° Les périodes d'activité agricole non salariée mentionnée à l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 susvisé ou à l'article 1er du décret du 8 mai 1981 susvisé, à l'exclusion des périodes rachetées au titre du présent chapitre ;
11. 2° Les périodes d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et retenues au titre de l'assurance vieillesse des assurances sociales des personnes salariées des professions agricoles ;
12. 3° Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au 2° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
13. III. - La durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article est appréciée à la date de la demande de versement de cotisations.
14. Lorsque le demandeur est âgé de soixante ans ou plus, la cotisation est celle définie au I du présent article pour un assuré âgé de cinquante-neuf ans.