RattachementChapitre 7 : Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial prévu à l'article L. 732-35-1 du code rural.
Titre 3 : Prestations
Chapitre 7 : Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial prévu à l'article L. 732-35-1 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000006763704
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 72 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 25 août 2004)Légifrance →
1. Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de versement des cotisations et la demande de liquidation de la pension de retraite. La durée de la période d'échelonnement ne peut excéder quatre ans.
2. Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le demandeur de son admission au bénéfice du versement.
3. Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la période.
4. Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
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