RattachementChapitre 7 : Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial prévu à l'article L. 732-35-1 du code rural.
Titre 3 : Prestations
Chapitre 7 : Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial prévu à l'article L. 732-35-1 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000006763705
Texte parentLEGITEXT000006060747
Référencearticle 73 du décret n°55-753 du 31 mai 1955 (version du 25 août 2004)Légifrance →
1. Il est mis fin au versement des cotisations :
2. 1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
3. 2° En cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ;
4. 3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
5. 4° En cas de décès de l'assuré.
6. Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
7. En cas d'interruption du versement, seuls sont pris en compte les versements permettant le rachat d'une année.
8. Si le versement effectué ne permet pas le rachat d'une année, les sommes versées sont remboursées à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
9. Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement.
Aller plus loin
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