Référencearticle 1 du décret n°55-771 du 21 mai 1955 (version du 9 juin 1955)Légifrance →
1. Les laits qui peuvent être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, en application de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 et de l'article 6 du décret n° 53-979 du 30 septembre 1953, doivent simultanément répondre aux prescriptions :
2. - De l'article 1er de la loi du 2 juillet 1935 et des articles 2 et 3 de la même loi, modifiés par les articles 4 et 5 du décret n° 53-979 du 30 septembre 1953 ;
3. - Du titre Ier du décret du 25 mars 1924 modifié par le décret du 23 septembre 1934 ;
4. - Des articles 2 et 3 ci-après.
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