1. Les récipients ou leurs dispositifs de fermeture doivent porter l'inscription "lait pasteurisé conditionné" ou "pasteurisé conditionné", le numéro d'immatriculation de l'atelier de traitement et la date limite de consommation.
Décret n°55-771 du 21 mai 1955 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1984.
TexteDécret n°55-771 du 21 mai 1955
RattachementTitre II : Lait pasteurisé.
IdentifiantLEGIARTI000006547926
Texte parentLEGITEXT000006060749
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.