Décret n°55-771 du 21 mai 1955 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 juin 1955.

TexteDécret n°55-771 du 21 mai 1955
RattachementTitre II : Lait pasteurisé.
IdentifiantLEGIARTI000006547934
Texte parentLEGITEXT000006060749
Référencearticle 11 du décret n°55-771 du 21 mai 1955 (version du 9 juin 1955)Légifrance →

1. Toute personne exploitant un atelier de traitement du lait doit avant la mise en service de l'atelier - ou, s'il s'agit d'un atelier fonctionnant à la date de la publication du présent décret, au plus tard un mois après cette date - en faire la déclaration, sur un imprimé du modèle réglementaire annexé au présent décret, au préfet intéressé, à savoir le préfet du département dans lequel l'atelier est situé ou le préfet de police si l'atelier est situé dans le ressort de la préfecture de police.

2. Le préfet délivre un récépissé de la déclaration portant le numéro d'immatriculation affecté à l'atelier et indiquant, le cas échéant, qu'il livre du "lait pasteurisé conditionné".

3. Toute modification dans les conditions d'exploitation doit être déclarée au préfet intéressé dans les trois mois.

4. Les préfets adressent au ministre de l'agriculture un état des récépissés délivrés par eux aux ateliers de traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006547934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.