Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1970 au 21 décembre 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-771 du 21 mai 1955
RattachementTitre III : Vente au consommateur.
IdentifiantLEGIARTI000006547963
Texte parentLEGITEXT000006060749
Référencearticle 13 du décret n°55-771 du 21 mai 1955 (version du 2 octobre 1970)Légifrance →
1. La vente au consommateur doit avoir lieu :
2. 1° S'il s'agit de lait cru, dans les vingt-quatre heures suivant la fin de la traite ;
3. 2° S'il s'agit de lait pasteurisé, au plus tard le lendemain du jour de livraison ;
4. 3° S'il s'agit de lait pasteurisé conditionné, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 10.
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