Décret n°55-771 du 21 mai 1955 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 juin 2006.

TexteDécret n°55-771 du 21 mai 1955
RattachementTitre III : Vente au consommateur.
IdentifiantLEGIARTI000006547974
Texte parentLEGITEXT000006060749
Référencearticle 14 du décret n°55-771 du 21 mai 1955 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. A moins qu'elle n'ait lieu sur l'exploitation même du producteur, la vente au consommateur doit avoir lieu exclusivement dans des magasins ou installations spécialement aménagés à cet effet. Des arrêtés préfectoraux pris après avis des organisations professionnelles intéressées et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques traiteront, notamment, de l'aménagement des locaux et de l'interdiction d'y exercer certaines activités susceptibles de nuire à la qualité du lait.

2. Nonobstant les prescriptions de l'alinéa précédent, est autorisée la livraison à domicile dans des récipients fermés maintenus jusqu'au moment de la remise au consommateur à une température inférieure ou égale à 15 degrés :

3. 1° Du lait pasteurisé conditionné ;

4. 2° Du lait cru transporté dans des récipients répondant aux prescriptions du paragraphe 3° a) de l'article 3 et des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 10 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006547974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.