Décret n°55-771 du 21 mai 1955 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 juin 1955.

TexteDécret n°55-771 du 21 mai 1955
RattachementTitre Ier : Lait cru.
IdentifiantLEGIARTI000006547865
Texte parentLEGITEXT000006060749
Référencearticle 4 du décret n°55-771 du 21 mai 1955 (version du 9 juin 1955)Légifrance →

1. En dehors des producteurs vendant soit directement au consommateur, soit à l'un des ramasseurs prévus au paragraphe 2° du présent article, seuls peuvent vendre du lait à l'état cru pour la consommation humaine :

2. 1° Les fruitières, sous réserve de le vendre directement au consommateur dans leur rayon de ramassage ;

3. 2° Jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les ramasseurs collectant moins de 600 litres de lait par jour chez les producteurs.

4. Sont considérés comme ramasseurs, aux termes du présent décret, toutes personnes physiques ou morales, autres que les fruitières visées ci-dessus, servant à un titre quelconque d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006547865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.