Décret n°55-771 du 21 mai 1955 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 juin 1955.

TexteDécret n°55-771 du 21 mai 1955
RattachementTitre Ier : Lait cru.
IdentifiantLEGIARTI000006547875
Texte parentLEGITEXT000006060749
Référencearticle 5 du décret n°55-771 du 21 mai 1955 (version du 9 juin 1955)Légifrance →

1. Les fruitières et les ramasseurs prévus à l'article 4 du présent décret doivent, avant le début de leurs opérations ou, s'il s'agit d'opérations en cours à la date de la publication du présent décret, au plus tard un mois après cette date, en faire la déclaration, sur un imprimé du modèle réglementaire annexé au présent décret au préfet intéressé, à savoir le préfet du département dans lequel leur siège ou leur domicile est situé, ou le préfet de police si ce siège ou ce domicile est situé dans le ressort de la préfecture de police.

2. Le préfet délivre à chaque intéressé un récépissé de sa déclaration indiquant le numéro d'immatriculation qui lui est affecté : il transmet, le cas échéant, à chacun des préfets des départements dans lesquels la vente est prévue (dans le département de la Seine au préfet de police), un exemplaire de la déclaration de l'intéressé, revêtu du numéro d'immatriculation qui lui est affecté.

3. Toute modification dans les conditions d'exploitation doit être déclarée au préfet intéressé.

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