Décret n°55-771 du 21 mai 1955 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 juin 1955.

TexteDécret n°55-771 du 21 mai 1955
RattachementTitre II : Lait pasteurisé.
IdentifiantLEGIARTI000006547917
Texte parentLEGITEXT000006060749
Référencearticle 9 du décret n°55-771 du 21 mai 1955 (version du 9 juin 1955)Légifrance →

1. La vente du "lait pasteurisé" prévue à l'article 8 du présent décret est interdite dans les agglomérations déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population, pris en application de l'article 7 du décret n° 53-979 du 30 septembre 1953.

2. Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la population peuvent, par arrêtés conjoints, pris sur proposition des préfets intéressés, accorder des dérogations à cette interdiction.

3. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s'appliquent ni aux industriels utilisateurs de lait dans le cadre de leur activité professionnelle, ni aux collectivités dans la mesure où le lait est destiné à être consommé sur place. Tout transvasement de ce lait pour vente à emporter est rigoureusement interdit. La dérogation prévue au présent alinéa en faveur de certaines collectivités ne s'applique pas aux établissements ou sections d'établissement hébergeant des enfants de moins de deux ans.

4. Les laits vendus à l'état cru dans les agglomérations visées au premier alinéa ci-dessus doivent provenir exclusivement soit d'étables officiellement contrôlées visées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935, soit d'étables patentées, c'est-à-dire titulaires de la patente sanitaire délivrée dans les conditions prévues par les articles 11 et 12 du décret du 29 septembre 1935.

5. Cette dernière prescription sera mise en application par arrêté du préfet intéressé, compte tenu des possibilités d'approvisionnement de l'agglomération considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006547917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.