1. Sont exonérés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts contractés par les sociétés de développement régional visées à l'article premier ci-dessus.
Décret n°55-876 du 30 juin 1955 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1955 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-876 du 30 juin 1955
IdentifiantLEGIARTI000006363616
Texte parentLEGITEXT000006060753
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