1. A l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au présent décret et reconnus valables par la commission prévue à l'article 10, ainsi que des immeubles qui, par leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone définie à l'article 3 fait partie du domaine privé de l'Etat.
Décret n° 55-885 du 30 juin 1955 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 juillet 1955.
TexteDécret n° 55-885 du 30 juin 1955
IdentifiantLEGIARTI000006401320
Texte parentLEGITEXT000006060754
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