Décret n° 55-885 du 30 juin 1955 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 juillet 1955.

TexteDécret n° 55-885 du 30 juin 1955
IdentifiantLEGIARTI000006401324
Texte parentLEGITEXT000006060754
Référencearticle 8 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 (version du 2 juillet 1955)Légifrance →

1. Les terrains dépendant de la zone des cinquante pas géométriques pourront, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable après avis de la commission départementale de contrôle des opérations immobilières et éventuellement de la commission centrale.

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