1. Si l'administration décide la vente au profit de particuliers de terrains occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance reconnu valable ou sur lesquels des constructions ont été édifiées par un tiers, ces terrains seront cédés à l'amiable aux occupants qui, dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur sera faite, souscriront un engagement d'acquérir aux conditions fixées par le service des domaines.
Décret n° 55-885 du 30 juin 1955 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 juillet 1955.
TexteDécret n° 55-885 du 30 juin 1955
IdentifiantLEGIARTI000006401325
Texte parentLEGITEXT000006060754
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