1. La commission se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. La consultation des membres peut également intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation à une délibération collégiale. Son secrétariat est assuré par les soins du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Décret n°55-965 du 16 juillet 1955 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2012.
TexteDécret n°55-965 du 16 juillet 1955
IdentifiantLEGIARTI000026533877
Texte parentLEGITEXT000006060757
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