1. En ce qui concerne les établissements relevant de la compétence du conseil national du crédit et du titre par application des lois des 13 et 14 juin 1941 et 2 décembre 1945, les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 et de l'article 1er du présent décret peuvent également être constatées, dans les formes prévues à l'article 2 ci-dessus, par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France.
Décret n°56-1071 du 23 octobre 1956 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 7 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°56-1071 du 23 octobre 1956
IdentifiantLEGIARTI000006727552
Texte parentLEGITEXT000006060759
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