Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre II : Des caisses régionales de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000053219395
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 10 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Chaque caisse régionale verse obligatoirement à la caisse centrale avant le 15 mai les quatre cinquièmes des fonds encaissés au titre de la cotisation prévue à l'article 7.

2. A la même date, chaque caisse régionale verse à la caisse centrale le montant de son actif net au 31 décembre de l'année précédente.

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