Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre II : Des caisses régionales de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006923566
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 11 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10, les ressources de la caisse régionale sont constituées par :

2. 1° Le produit de la cotisation annuelle prévue à l'article 14 du décret du 20 mai 1955 ;

3. 2° Les sommes perçues au titre de l'article 8 ;

4. 3° Les sommes recouvrées sur les notaires défaillants ou leurs héritiers, du chef des paiements effectués en leur acquit ;

5. 4° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;

6. 5° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.

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