Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre III : De la caisse centrale de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000053219391
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 13 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. La caisse centrale de garantie a son siège à Paris. Elle est dotée de la personnalité civile.

2. Elle coordonne le fonctionnement des caisses régionales et effectue les opérations de contrôle, au moins tous les cinq ans, sur site et sur pièces, des dossiers et de la comptabilité.

3. Conformément à l'article 11-1 du décret du 20 mai 1955, elle leur fournit les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 15 et 22 du présent décret.

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