Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre III : De la caisse centrale de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000053219387
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 14 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. La caisse centrale est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres désignés par le conseil supérieur du notariat pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.

2. L'un des membres du conseil d'administration doit être choisi parmi les notaires du ressort de la chambre interdépartementale des notaires de Paris.

3. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier.

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