Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre III : De la caisse centrale de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006923574
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 15 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la caisse centrale décide des avances à consentir aux caisses régionales, en assure le service, fixe ses dépenses de gestion et gère son actif. Il donne au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 janvier de chaque année, son avis motivé sur la fixation des taux de la cotisation prévue à l'article 7. Il peut constituer un fonds de réserve dont le montant ne peut être supérieur à 3 % du total des produits bruts des notaires du territoire au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation.

2. Il établit pour le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente et assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan au parquet général de la cour d'appel de Paris avant le 15 février de la même année.

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