Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2021.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre III : De la caisse centrale de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000043803859
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 17 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 18 juillet 2021)Légifrance →

1. Les ressources de la caisse centrale sont constituées notamment par :

2. 1° (Abrogé)

3. 2° Les sommes qui lui sont versées par les caisses régionales en application de l'article 10 ;

4. 3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;

5. 4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043803859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.