Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre III : De la caisse centrale de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000043811179
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 18 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les charges de la caisse centrale sont :

2. 1° Les frais d'administration et de gestion ;

3. 2° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour effectuer, en exécution de l'article 11 (alinéa 3) du décret du 20 mai 1955, les avances nécessaires aux caisses régionales pour l'exécution de leurs obligations.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043811179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.