Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1956 au 1er janvier 1972.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre III : De la caisse centrale de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006923581
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 19 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 1er mars 1956)Légifrance →

1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après l'avis du conseil supérieur du notariat et de la commission technique visée à l'article précédent, détermine les règles suivant lesquelles les demandes de prêts sont formulées, ainsi que la manière dont il est procédé à leur instruction.

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