1. Chaque semestre un état des prêts attribués précisant le montant de ceux-ci, les modalités principales de leur remboursement et le nom des bénéficiaires est adressé par la caisse centrale de garantie au garde des sceaux, ministre de la justice. Il en est pris note au dossier particulier de chacun desdits bénéficaires.
Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1956 au 1er janvier 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre III : De la caisse centrale de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006923582
Texte parentLEGITEXT000006060765
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