Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1956 au 1er janvier 1972.

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TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre III : De la caisse centrale de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006923582
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 20 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 1er mars 1956)Légifrance →

1. Chaque semestre un état des prêts attribués précisant le montant de ceux-ci, les modalités principales de leur remboursement et le nom des bénéficiaires est adressé par la caisse centrale de garantie au garde des sceaux, ministre de la justice. Il en est pris note au dossier particulier de chacun desdits bénéficaires.

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