Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1956 au 1er janvier 1972.

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TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre III : De la caisse centrale de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006923583
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 21 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 1er mars 1956)Légifrance →

1. Si le bénéficiaire d'un prêt ou les ayants droit de celui-ci présentent un successeur à l'agrément du Gouvernement, la nomination n'a lieu que sur justification du remboursement préalable du prêt, ou après la consignation de la finance de l'office, ou de partie de cette finance.

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