Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000053219350
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 24 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Les fonds disponibles des caisses régionales et centrale sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titres d'emprunts émis par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.

2. Ils peuvent aussi être utilisés au rachat de créances mettant en jeu la responsabilité d'un notaire défaillant ou de biens affectés en sûreté des ces créances.

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