Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er mars 1956.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006923599
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 29 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 1er mars 1956)Légifrance →

1. Lors du premier des versements prévus à l'article 12 ci-dessus, les caisses régionales pourront s'acquitter de leur obligation en cédant à la caisse centrale tout ou partie des valeurs mobilières dépendant de leur actif ; dans ce cas, ces valeurs seront portées au crédit du compte de la caisse régionale cédante pour une somme égale à leur valeur estimative déterminée d'après leur cours moyen à la Bourse de Paris au jour de la cession.

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