1. Lors du premier des versements prévus à l'article 12 ci-dessus, les caisses régionales pourront s'acquitter de leur obligation en cédant à la caisse centrale tout ou partie des valeurs mobilières dépendant de leur actif ; dans ce cas, ces valeurs seront portées au crédit du compte de la caisse régionale cédante pour une somme égale à leur valeur estimative déterminée d'après leur cours moyen à la Bourse de Paris au jour de la cession.
Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er mars 1956.
TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006923599
Texte parentLEGITEXT000006060765
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.