1. La prescription de deux ans établie par l'article 20 du décret du 20 mai 1955 court à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 12 dudit décret.
Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er mars 1956.
TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006923551
Texte parentLEGITEXT000006060765
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