Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre II : Des caisses régionales de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000053219435
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 4 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 11 du décret du 20 mai 1955 pour chacun des ressorts de cours d'appel autres que ceux des cours d'appel de Colmar, de Metz et de Paris. Pour les ressors des cours d'appel de Colmar et de Metz, une caisse interrégionale de garantie unique remplit le rôle de caisse régionale de garantie.

2. Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections la première comprenant les notaires de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la seconde comprenant les notaires des départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de l'Yonne.

3. Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte.

4. Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse approuvée par le garde des sceaux.

5. Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.

6. Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053219435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.