Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre II : Des caisses régionales de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000053219430
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 5 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Chaque caisse régionale de garantie est administrée par un conseil d'administration composé, sauf à Paris, du président du conseil régional, président, et d'un membre au moins par département, sans que leur nombre puisse être inférieur à trois ; ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional.

2. A Paris, le conseil d'administration est composé du président de la chambre interdépartementale, président, et de trois membres choisis par cet organisme parmi les notaires de son ressort.

3. Les notaires désignés sont élus pour six ans. Il est procédé au renouvellement de leur désignation par tiers tous les deux ans.

4. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.

5. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut déléguer l'un des membres du conseil d'administration pour exercer toutes actions en justice.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053219430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.