Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre II : Des caisses régionales de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000053219424
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 6 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la caisse régionale arrête ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres, gère les ressources prévues à l'article 11 ci-après, assure la correspondance avec les notaires du ressort et les créanciers de la caisse, ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse, le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il fait effectuer sous le contrôle du conseil d'administration de la caisse centrale, le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053219424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.