Décret n° 56-220 du 29 février 1956 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteDécret n° 56-220 du 29 février 1956
RattachementChapitre II : Des caisses régionales de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000053219405
Texte parentLEGITEXT000006060765
Référencearticle 8 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque qu'une caisse régionale est assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les titulaires d'office du ressort du taux de la prime du contrat d'assurance souscrit par la caisse régionale ou par la caisse centrale pour le compte de la caisse régionale.

2. Lorsqu'une caisse régionale n'est pas assurée, le taux de la cotisation prévue à l'article 7 est augmenté pour les notaires du ressort du taux de la prime d'assurance souscrite par la caisse régionale assurée dans les conditions les plus onéreuses.

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